Une trottinette électrique est un véhicule terrestre à moteur, un vélo ne l’est pas
L’article R311-1, 6.15 du code de la route définit l’engin de déplacement personnel motorisé : véhicule sans place assise, conçu pour une seule personne, dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25 km/h. L’article L211-1 du code des assurances impose la responsabilité civile à tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol, ce qu’est une trottinette électrique et ce que n’est pas un cycle. C’est la seule différence de fond entre les deux contrats, et elle change tout : la couverture ne se déduit pas, elle se nomme.